Loi n° 91/AN/00/4ème L du 10 juillet 2000 portant définition du sceau de la République.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le Décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
Article 1er : Le sceau de la République de Djibouti est représenté par une couronne de lauriers à l'intérieur de laquelle figurent un bouclier et une lance surmontée d'une étoile à cinq branches. Le bouclier et la lance sont entourés de part et d'autre par deux mains tenant chacune le poignard traditionnel djiboutien.
Article 2 : La couronne de lauriers est représentative de la paix reconnue au peuple djiboutien après sa victoire lors de l'accession à l'indépendance le 27 juin 1977.
Le bouclier, la lance et l'étoile symbolisent la défense de la souveraineté nationale et de l'intégrité du Territoire.
Les deux poignards traditionnels tenus par deux mains symbolisent la culture et les traditions du peuple comme fondement de la Solidarité Nationale.
Article 3 : Le sceau est réservé à l'usage exclusif du Président de la République, de l'Assemblée Nationale et du Conseil Constitutionnel. Le Président de la République peut mandater pour son utilisation le Ministre des Affaires Étrangères et les Ambassadeurs accrédités.
Article 4 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation et exécutée comme loi de l'État.